Nidâ² At-Tawhîd  

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Vieux 28/07/2010, 19h12
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Par défaut Le jeûne du mois de Ramadhan selon l'école Malikite

BismiLLAH


Assalam alaykum wa Rahmatu Llahi wa Barakatuhu







Le Jeûne du mois de Ramadhan selon l'école Malikite












- Introduction

- Traduction des vers d'ibn Achir sur le jeûne

- Croyants concernés

- Quand est-il interdit de jeûner?

- Qui doit réparation et comment?

- Important : Expiation ou seulement rattrapage

- Cas de la femme en cessation de menstrues

- Actes autorisés et tolérés pendant le jeûne

- Cas du Pardon

- Ta'jîl al-futûr wa tâkhîr as-suhûr

- Fatwas sur des éléments concernant notre époque et leur incidence sur le jeûne

- Mérites du mois de Ramadan

- Laylatu Al-qadr

- Zakât al-fitr






Wassalam alaykum

Dernière modification par Bint Adam ; 28/07/2010 à 21h06.
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Vieux 28/07/2010, 19h34
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Jeûne du mois de Ramadan



Introduction




Allah dit dans le Qur'an :


Oh vous qui croyez, le Jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété [1]


Le jeûne du mois de Ramadan constitue le quatrième des cinq piliers de l'Islam. L'obligation de jeûner a été instaurée pour les Musulmans dans la seconde année de l'Hégire par la révélation du verset cité ci-dessus. « Siâm » en arabe signifie s'abstenir, se retenir de... Appliqué à la religion, le mot "Siâm" (jeûne) a pris le sens de renoncer à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne c'est à dire de manger, boire avoir des rapports intimes et cela depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil.
A ce sujet, Allah dit dans le Coran:

...mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.... [2]


Le jeûneur devra émettre en son for intérieur l'intention (niyya) de jeûner le mois de Ramadan(depuis la veille(la nuit) du premier jour à jeûner). Certains savants recommandent d'émettre cette intention à chaque soir (après le coucher: la nuit) du Ramadan, d'autres par contre - les malikites- estiment que l'intention peut être émise une seule fois pour tout le mois et cela la veille du premier jour de Ramadan (après le coucher du soleil et avant l’aube) sans la renouveler pour autant (sauf en cas de rupture d’un jour ou plus pendant le mois de Ramadan, dans ce cas l’intention est à renouveler avant de poursuivre le jeûne).


Attention:

Si la personne émet l’intention pendant la journée son jeûne est invalide
: il faut que l’intention soit émise la nuit comme précisé. Ce qui est équivalent à l’intention et qui est valide c’est aussi la niyya Hukmiyya : c-à-d implicite manifestée par un comportement particulier : comme le Suhûr : de sorte que si tu demandais à cette personne-par exemple- pourquoi tu prends le Suhûr : il dira pour jeûner.


Le Siâm (le jeûne) n'est pas seulement l'abstention de nourriture, mais également une purification de son comportement à l'égard des autres. Il constitue la meilleure expiation des fautes commises durant l'année. Le Prophète a dit "Qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés"[3]
Le Siâm est une école de patience, de compassion, il aide à fortifier la foi. Il habitue la communauté à la solidarité et à la Justice, il suscite en elle la charité et l'altruisme. A ce sujet, le Messager d'Allah a dit : "La meilleure charité est celle accomplie pendant le mois de Ramadan"[4]. Il suscite la fraternité et l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme.

Important :
L’annonce du premier jour du Ramadan pour chaque pays est centralisée par les autorités compétentes responsables. Dans un souci d’union et pour éviter la « Fitna », il faut donc suivre le calendrier de cette autorité centrale et ne pas jeûner chacun suivant un pays différent [...]


__________________________________________

[1] Coran : Sourate 2, verset 183.

[2] Coran : Sourate 2, verset 187.

[3] Al-Bukhârî et Muslim

[4] At-Tirmidhî

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Vieux 28/07/2010, 19h45
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Traduction des vers d’Ibn Ashir sur le jeûne




صِيَامُ شَهْـرِ رَمَضَانَ وَجَبَـا
فِي رَجَبٍ شَعْبَانَ صَوْمٌ نُدِبَ

211 Le jeûne au mois de Ramadan est wajib (obligatoire). | Aux mois de Rajab et de Sha`ban, jeûner est mandub (recommandé).



كَتِسْعِ حَجَّةٍ وَأَخْـرَى الآخِرُ
كَذَا الْمُحَرَّمْ وَأَخْـرَى الْعَاشِرُ

212 Tout comme les neuf premiers jours de Dhu Al-Hijjah et plus encore le dernier de ces jours (c.-à-d. le 9ème de Dhu Al-Hijjah, le jour de `Arafah pour tout autre que la personne exécutant le Hajj), | de même le mois sacré de Muharram et plus recommandé encore est le dixième (de Muharram, le jour de `Ashurah où le peuple de Mûsa (Moïse) et ce dernier ont traversé la mer rouge et échappé à Pharaon).


وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِـرِؤْيَـةِ الْهِلاَلْ
أَوْ بِـثَلاثِيَن قُبَيْلاً فِـي كَمَال

213 Un mois lunaire est établit par vue du croissant de lune (par au moins deux musulmans de sexe masculin,pubéres, probes et honorables : ‘Adl) | ou sinon par la fin de la totalité des trente jours du mois précédent.
Iltimâs al-hilâl (observation du croissant) est une obligation communautaire: fard Kifâya: le soir (après le coucher du soleil) du 29 de Sha'bân pour le jeûne du mois Ramadan et le soir (après le coucher du soleil) du 29 du mois de Ramadan pour la rupture.
Si une personne le voit tout seul il faudra qu’il le jeûne même si d’autres ne le voient pas ou que le juge n’accepte pas son témoignage.
Il faut en informer l’autorité responsable même si c’est un seul homme digne de confiance (‘Adl) ou inconnu (Mastûr) (mais non menteur ou pervers) le voit.
‘Adl veut dire : homme de sexe masculin libre pubère en possession de ses capacité mentales (non fou) qui ne commet pas de grand péché et n’insiste pas sur les petits péchés, et honorable.
Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome I page 500.




فَــرْضُ الصِّياَمِ نِيَّـةٌ بِلَيْلِهِ
وَتــَرْكُ وَطْءٍ شُرْبِـهِ وَأَكْلِـهِ

214 Les wajibs (obligations) du jeûne sont : (1) en formuler l’intention dans la nuit précédente, | (2) délaisser les rapports sexuels, (3) (ne pas) boire, (4) (ne pas) manger,


وَالقَيْءْ مَعْ إيصَـالِ شَيءٍ لِلْمِعَدْ
مِنْ أُذُنٍ أَوْ عَـيْنٍ أَوْ أَنْفٍ وَرَدْ

215 (5) (Ne pas) vomir (intentionellement) et (6) (éviter que) des substances atteignent l'estomac | depuis l'oreille, l'oeil, ou le nez comme il a été transmit


وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِهِ إِلَى الْغُرُوبْ
وَالْعَقْلُ فِي أَوَّلِهِ شَرْطُ الْوُجُوبْ

216 Le temps du jeûne est du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil | et être conscient (la raison)[*] (pour autre que la personne endormie) à son commencement est une condition préalable pour qu'il soit obligatoire (et acceptable).[*]Celui qui devient fou ; ou s’évanouie à l’aube (au moment de l’intention) ; ou celui qui s’évanouie après l’aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné.



وَلْيَقْضِ فَـاقِدُهُ وَالْحَيْضُ مَنَعْ
صَوْماً وَتَـقْضِي الْفَرْضَ إنْ بِهِ ارْتَفَعْ

217 La personne qui l’a manqué (à cause d’une excuse valide) rattrapera. Celui qui devient fou ; ou s’évanouie à l’aube (au moment de l’intention) ; ou celui qui s’évanouie après l’aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné.(Sachez que) la menstruation (et lochies) empêche | la personne de jeûner et elle rattrapera son jeûne wajib (manqué pendant sa menstruation y compris le jour au cours duquel la menstruation a commencé)
Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.
Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr (l’aube) ou juste à l’aube (et non après): elle devra jeûner (même si elle ne s'est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles(Ghusl) qu'après l'apparition de l'aube.C'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et va jeûner mais ne se lave rituellement que bien après l'apparition de l'aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles.
Si la femme doute : comme celle qui se réveille après Fadjr et doute que la cessation de ses règles a eu lieu avant Fadjr : là elle jeûne ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr effectivement) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube)



وَيُكْرَهُ اللَّمْسُ وَفِكْـرٌ سَلِمَا
دَأْبـاً مـِنَ الـمَذْي وإلاَّ حَرُمَا

218 Il est Makruh (déconseillé) de caresser (un membre de l’autre sexe : son épouse) et de penser à (des choses sensuelles) si on est sûr | habituellement de ne pas émettre la décharge de liquide pré séminal ; autrement, cela est illicite (dans la journée de Ramadan). Voir le chapitre « Rattrapage ou expiation » pour les détails.


وَكَرِهُوا ذَوْقَ كَقِـدْرٍ وَهَذَرْ
غَالِـبُ قَـيْءٍ وَذُبَابٍ مُغْتـَفَرْ

219 Et ils ont déconseillé de goûter les substances, comme d’un plat qu’on cuisine(Il est détestable ainsi de mâcher un aliment pour un bébé (ou goûter le sel pour la marmite), néanmoins, il faut se garder d'en avaler. Si cela arrive (involontairement) à la gorge : il faut rattraper) ,
et Il n'est pas recommandé aussi (il est Makrûh) le bavardage (abondant) inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan. Ceci afin d'éviter de dire le péché et/ou les mensonges: il convient donc d’occuper la langue par le Dhikr et la lecture du Coran...

Être prit de vomissements (involontaire sans en avaler) ou avaler des mouches/insectes par erreur (malgré lui) est pardonné –



غُبَارُ صَانِــعٍ وَطُرْقٍ وَسِوَاكْ
يََابِسٍ اصْبـَاحْ جَـنَابَةٍ كَـذَاكْ
220 De même que la poussière du travailleur (par exemple, la farine répandue dans l’air pour celui qui travaille au moulin) ou celle de la route. (En outre est pardonné d’) utiliser un cure dent en bois sec | qui est sec, de même que se réveiller dans un état d’impureté rituelle majeure (à la suite d'une pénétration avant l'aube ou d'une éjaculation avec plaisir avant l’aube). Retarder ainsi le Ghusl (lavage rituelle) au matin n’a aucune incidence sur le jeûne : le jeûne reste bien sûr valide.
La sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s’accompagne d’aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.Le jeûne reste donc valide.



وَنِيَّـةٌ تَكْـفِي لِمـَا تَـتَابُعُهْ
يَجِبُ إلاَّ إنْ نَـفَـاهُ مَـانِعُهْ

221 Et une seule intention(à la nuit : la veille du jeûne du premier jour) est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs. | Mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur (par exemple, maladie ou menstruation) rompt la succession du jeûne.


نُدِبَ تَعْجِيلٌ لِفِطْـرٍ رَفَعَـهْ
كَــذَاكَ تَـأْخِيرُ سُحُورٍ تَبِعَهْ

222 Il est mandub (recommandé) de hâter la rupture du jeûne (après le coucher du soleil). | De la même façon, c'est mandub de retarder le repas du Suhûr, à la fin de la nuit avant l'aube.


مَنْ أَفْطَرَ الْفَرْضَ قَضَـاهُ وَلْيَزِدْ
كَفَّـارَةً فِي رَمَضَانَ إنْ عَمَدْ

223 Quiconque casse (romp) le jeûne wâjib (obligatoire) doit le rattraper et doit ajouter | une expiation si il a été cassé intentionnellement pendant les jours de Ramadan :


لأَكْلٍ أَوْ شُـرْبِ فَـمٍ أَوْ لِلْمَني
وَلَوْ بِـفِكْرٍ أَوْ لِرَفْضِ مَـا بُـنِي

224 On expie, (en plus du rattrapage) si on rompt intentionnellement le jeûne en mangeant ou en buvant depuis la bouche, ou en atteignant l'éjaculation/l’orgasme (en état de veille) | même si elle est atteinte par des fantasmes (ou regard continue)[Ou la Relation sexuelle qui oblige le Ghusl (c-à-d pénétration même sans éjaculation) ou l’écoulement séminal du à ce qui a été précisé(du à attouchement, pensée ou regard continus). La sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s’accompagne d’aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.Le jeûne reste donc valide.]
, ou en abandonnant ce sur quoi le jeûne est construit (c.-à-d. l'intention : celui qui cesse volontairement l'intention de jeûner(avant la fin de son jeûne) doit donc rattrapage et expiation).



بِـلاَ تَـأَوُّلٍ قَــرِيبٍ وَيُبَاحْ
لِلضُرِّ أَوْ سَفَرِ قَصْرٍ أَيْ مُبَاحْ

225 L’expiation n’est pas due à cause d’une supposition erronée (erreur logiquement possible). (Il y aura dans ce cas rattrapage seulement).
Il est permis (de rompre le jeûne et le rattraper plus tard) | en raison de la crainte d'encourir un mal ou quand on est en voyage à une distance qui permet le raccourcissement des prières – et que ce voyage soit licite (bien sûr):Le voyage illicite ne permet pas de raccourcir les prières ni de rompre le jeûne.



وَعَمْدُه فِــي النَّفْلِ دُونَ ضُرٍّ
مُحَرّمٌ وَلْيَقْـضِ لاَ فِــي الْغَـيْرِ

226 Rompre intentionnellement un jeûne mandub (surérogatoire) sans excuse ni mal | est Haram (illicite), et une personne qui fait cela le rattrape (sans faire d’expiation). Mais la rupture d'un jeûne mandub dans d'autres circonstances (avec une excuse valable ou par oubli) ne rend pas nécessaire son rattrapage. (En outre, les jeûnes mandub cassés par oubli demeurent valides : si on continue le jeûne le reste de la journée (une fois conscient de notre oubli).)
Si la femme manque un jeûne surérogatoire (non obligatoire) à cause des menstrues ou lochies : elle ne le rattrape pas.



وَكَفِّرْنَ بِصَــوْمِ شَهْرَيْنِ وَلاَ
أَوْ عِتْقِ مَمْلُوكٍ بِالإْسْلاَمِ حَــلاَ

227Voilà comment se fait l’expiation qu’on avait abordé auparavant : Pour chaque jour concerné : expiez en jeûnant deux mois lunaires consécutivement ou | en libérant un esclave qui a été embellit par l'Islam (c.-à-d. un esclave musulman).


وَفَضَّلُــوا إطْعَامَ سِـتِّينَ فَقِـيرْ
مُدَّا لِمِسْكِينٍ مِنَ الْعَيْشِ الْكَثِيرْ

228 Et ils ont préféré (les malikites) que la personne expie en alimentant soixante personnes (musulmanes) pauvres | un mudd * pour chaque pauvre musulman(pour chaque jour concerné), d'un aliment de base commun et trouvé abondamment (dans la région où l’on se trouve).

*Un mudd (environ 600 grammes), le contenu des deux mains moyennes jointes : ni serrées ni tendues) [de la nourriture majoritaire du pays : blé, ou orge ou maïs…] ; pour chaque jour concerné pour le pauvre musulman. Voir Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome I page 526.

Notez que La kaffâra et la Fidya(qu'on abordera dans les autres chapitres) sont données aux pauvres ou nécéssiteux (musulmans) et ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).

Dernière modification par Bint Adam ; 28/07/2010 à 20h24.
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Vieux 28/07/2010, 20h41
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Croyants concernés



1. Qui doit jeûner :

Tout Musulman des deux sexes ayant atteint la puberté et jouissant de ses facultés mentales et d'une santé normale. Pour la femme ajoutons le fait de ne pas être en état de mentrues ou de lochies. Sinon son jeûne est invalide. Si les menstrues ou lochies s’interrompent fut-ce un instant avant le lever de l’aube ou même exactement à l’aube (et non après), la femme est assujettie à l’obligation de jeûner le jour : même si elle ne fait pas la grande ablution (Ghusl).


On distingue trois sortes de conditions pour le jeûne :


Les conditions de validité du jeûne qui sont de deux :


Être musulman et le temps du jeûne. Donc si le mécréant jeûne son jeûne ne sera pas accepté.

Les conditions d’obligation sont de trois :

La puberté, la possibilité de jeûner et le non voyage (distance du Qasr comme cela va être précisé ultérieurement). C'est-à-dire que l’enfant - par exemple- qui n’a pas atteint la puberté, n’est pas obligé de jeûner mais s’il jeûne son jeûne sera accepté.

Les conditions d’obligation et de validité sont de trois :


La raison, ne pas être en état de menstrues ni de lochies et l’entrée du mois de Ramadan. Donc le fou (par exemple) n’est pas obligé de jeûner et même s’il jeûne son jeûne n’est pas accepté. Idem pour la femme qui a ses menstrues ou lochies ou pour celui qui jeûne avant le mois de Ramadan (exemple quelqu’un qui va jeûner deux jours avant en voulant les compter dans le Ramadan suivant !).



2. Ceux qui sont dispensés du jeûne:


*Le malade dont le cas s'aggraverait par le Jeûne ou qu’il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne ou qu’il craint de produire une autre maladie ou qu’il lui est très pénible de jeûner (à cause de cette maladie).
*Le combattant dans la voie de Dieu qui verrait sa combativité diminuer par le Jeûne(Il lui est préférable de ne pas jeûner s’il pense (croit) qu’il aura plus de force ainsi. Il rattrapera bien sûr plus tard).
*La personne âgée que le Jeûne pourrait affaiblir ou nuire à sa santé.
*Le voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). Dans notre doctrine il est préférable pour le voyageur s'il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).
*Celui qui a perdu la raison: Qui devient fou ; ou s’évanouie à l’aube(au moment de l’intention) ; ou celui qui s’évanouie après l’aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné.
*La femme enceinte qui risque des complications en jeûnant. [1]
*La femme qui allaite un nourrisson et qui craint pour la santé de son bébé (ou pour sa santé).
*Celui qui supporte très difficilement le Jeûne comme le vieillard ou celui atteint d’une maladie permanente(alla-thîna yutîqûnahu).

On verra dans les autres chapitres les modalités du rattrapage et de la compensation.


___________________________________________

[1]La règle est la suivante :
Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard.
Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.

Quelques médecins rapportent :

La grossesse se divise en 3 étapes:
- la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du foetus.
- la 2éme étape : les 3 mois qui suivent.
- la 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.

Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le foetus en a besoin pour son développement.

Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête).

Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.

Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jêuner en fonction de son état et de celui du bébé.
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Vieux 28/07/2010, 22h08
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Quand est il interdit de jeûner ?





Il est interdit de jeûner:


_ Le jour de l'Aïd Fitr et de l'Aïd al Adhâ (les deux fêtes musulmanes).
- Les deux jours après la fête du sacrifice.( Sauf pour le Qârin ou le Mutamatti’ dans le Hadj ... )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق ايام أكل وشرب، وذكر الله - عز وجل" رواه مسلم.
واستثنى المالكية والحنابلة في رواية: صوم أيام التشريق عن دم المتعة والقران، لقول ابن عمر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدى.
وأيام التشريق، هي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر
- Si le jeûne présente un danger évident pour la santé et peut nous porter préjudice (comme une maladie grave qui risque par le jeûne de nous tuer ou nuire à nos facultés vitales...)
- Pendant la période de lochies (nifâs) pour la femme.
- Pendant la période menstruelle pour la femme.
- Le jeûne de la femme mariée sans le consentement de son mari s'il est présent et s’il s’agit d’un jeûne surérogatoire.



Il est détestable(makrûh) pour les malikites:


- de jeûner le troisième jour après la fête du sacrifice(Sauf pour le Qârin ou le Mutamatti’ dans le Hadj ( le Mutamatti' qui ne trouve pas de hady dans le Hadj) ...),
- [...]
- le jeûne surérogatoire pour celui qui a des jours de Ramadan à rattraper,
- le jeûne ininterrompu pendant deux jours de suite ou plus (sans manger la nuit!), (d'autres disent que cela est interdit)
- et le jeûne surérogatoire de l'invité sans l'autorisation du maître de la maison (qui l'invite).

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Vieux 28/07/2010, 23h32
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Qui doit réparation et comment ?




Allah dit dans le Qur'an :

…A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue [pour vieillesse avancée ou maladie grave et incurable], une compensation consistant à nourrir un miséreux [pour chaque jour concerné].
Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui.
Mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez.
Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !

Coran, Sourate 2/versets 183 à 185



Al-Bukhârî dans son Sahîh rapporte :

Abû Hourayra rapporte ce qui suit : « Un homme vint trouver le Prophète et lui dit : - Me voici perdu ! - Qu'est-ce qui te fait perdre ? Lui dit le Prophète . - J'ai usé de ma femme (relation sexuelle) (en jour) de Ramadan, répondit l'homme. - As-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il. - Non dit l'homme ! – As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète . - Non plus, dit-il. L'homme s'assit. A ce moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète . - Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. - A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? répondit l'homme. - Le Prophète fit un large sourire et dit : - Va les donner à ta famille ! »

Celui qui rompt le Jeûne volontairement sans aucun motif religieux valable (rupture d'un jour : manger ou boire ou avaler du liquide ou d’un aliment nutritif (muftir) par la bouche seulement [Si la substance soluble (liquide) entre dans la gorge par un autre orifice (oeil, nez, oreille) : il y aura rattrapage seulement. Si le soluble arrive à l’estomac via l’anus : cela oblige aussi le rattrapage de ce jour. ] (vers l’estomac [Que la substance soit soluble ou autres.] ) volontairement sans en être contraint; rapport intime volontaire...) ou celui qui fait une interprétation non logique et non justifiée "At-ta'wwul al-ba'îd" pour rompre le jeune, ou celui qui cesse volontairement l'intention de jeûner : (voir les détails dans le chapitre "expiation ou rattrapage"):
doit rattraper (jeûner plus tard) les jours concernés et réparer pour chaque jour non jeûné, cette infraction selon un des trois moyens suivants :
il devra libérer un captif musulman, s'il ne le peut pas, il devra jeûner deux mois successifs ou s'il ne peut pas jeûner ces deux mois, il devra nourrir 60 pauvres ou leur payer en argent l'équivalent de la nourriture prescrite: c’est ce qu’on appelle l’expiation (al-kaffâra) :
les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation ( il s'agit de nourrir chaque pauvre musulman avec un Mudd (1/4 de Sâ') (600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent....
Pour la valeur de cette kaffâra(expiation):[/B][/U] il s'agit de nourrir chaque pauvre (parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ') (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c'est à dire: si on essaie de faire l'équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d'environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)...Mais chez les hanafites il s'agit de deux déjeuners ou deux dîners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour...

Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d'un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par 60 et par le nombre de jours de Ramadan manqués volontairement...

Il est permis suivant l'école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d'accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C'est l'avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi'ines connu par son savoir et sa piété) , d'At-thawrî et tant d'autres. Et donc par analogie [la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c'est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l'Europe.


Dans les cas de rupture involontaire du jeûne, on répare seulement par le fait de jeûner le ou les jours (où il y a eu cette rupture involontaire du jeûne) après la fête de la fin du mois de Ramadan et avant le Ramadan prochain.



Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse, d'allaitement ou d'accouchement ou de menstrues ou de lochies, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants : c’est ce qu’on appelle, le rattrapage (al-qadâ).


Dans notre doctrine, l'opinion la plus courante est que la femme qui allaite son enfant, si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et ne trouve pas une nourice qui allaitera l'enfant ou si le nourrisson n'accepte d'être allaité que par elle, pourra rompre le jeûne: mais elle devra rattraper les jours manqués(non jeûnés) et faire la Fidya c'est à dire nourrir un pauvre (pour chaque jour manqué). Une autre opinion oblige seulement le rattrapage.



Cas de la femme enceinte:


La règle est la suivante :


Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard.

Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.

Quelques médecins rapportent :


La grossesse se divise en 3 étapes:
- la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du foetus.
- la 2éme étape : les 3 mois qui suivent.
- la 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.
Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le fœtus en a besoin pour son développement.
Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d'anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête).
Lors de la 3éme étape, la femme est tenue de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.
Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jeûner en fonction de son état et de celui du bébé.


Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.
Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr(l’aube) ou exactement au moment du levé de l'aube(et non après): elle devra jeûner (même si elle ne s'est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles(Ghusl) qu'après l'apparition de l'aube.

C'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et va jeûner mais ne se lave rituellement que bien après l'apparition de l'aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles.

Si la femme doute : Est-ce que la cessation des règles a eu lieu avant ou après Fadjr : là elle jêune ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube).


Celui qui croyant l'heure du Maghreb arrivée, mange alors que ce n'est pas le moment, devra cesser immédiatement de manger et poursuivre jusqu'au Maghreb son jeûne (Siâm). Par contre, il sera tenu de rattraper plus tard cette journée (après la fête et avant le Ramadan prochain). Ceci dans le cas : de « ta’wwul qarîb » - c'est-à-dire une interprétation proche de la logique et qui se justifie – dans ce cas, celui qui s’est trompé et a mangé, jeûnera plus tard cette journée sans faire l'expiation.
Celui qui boit ou mange involontairement doit cesser immédiatement dès qu'il se rappelle et continuer le jeûne le reste de la journée: et il fera le rattrapage plus tard.

Pour celui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu'il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage.


S'il savait qu'il ne devait pas continuer à manger et qu'il mange quand même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l'expiation.

Celle qui a eu une fin de règle avant Fajr, puis elle se lave après fajr et elle croit (à tord et par ignorance) que son jeûne n'est pas valide et mange: devra seulement rattraper.
Idem pour celui qui croit à tord et par ignorance que sa janâba (pollution nocturne) de la nuit invalide son jeûne puis mange la journée: il rattrapera seulement ce jour sans faire l'expiation.



Ce sont donc des cas d'ignorance et de mauvaises interprétations (possibles et non liées à des mauvaises intentions) (taawwul qarîb).

Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). Dans notre doctrine il est préférable pour le voyageur s'il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).
L'opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s'il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l'intention avant).
S'il sort de chez lui alors qu'il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s'il rompt son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s'il rompt son jeûne alors qu'il n'est pas encore sortit (c'est à dire qu'il est toujours chez lui) il faudra qu'il fasse le rattrapage et l'expiation (kaffâra).
S'il a émis l'intention de jeûner pendant son voyage et qu'il rompt son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l'expiation.
L'Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu'avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l'excuse du voyage).
Le voyageur qui arrive à sa destination et décide (qui a l’intention de) rester quatre jours ou plus doit jeûner -comme il doit compléter sa prière (ne plus réduire)- : il n’est plus considéré comme voyageur.
S’il a par exemple l’intention de rester une journée ou deux (pour un voyage du Qasr ) dans une ville (village) où il est arrivé : il a la dérogation (possibilité) dans ce cas de rompre le jeûne (car il est dans ce cas toujours voyageur) : et ce jusqu’à ce qu’il ait l’intention de rester 4 jours ou plus.…


Le voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard.


Celui qui rompt le Jeûne car il lui est pénible de l'observer (par exemple une personne atteinte d'une maladie chronique ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne) devra (c'est une recommandation) pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre musulman ou verser l'équivalent en argent à ce pauvre : c’est ce qu’on appelle la Fidya [1]. La Fidya (en remplacement du jeûne ou du rattrapage) ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner.

Il est recommandé (sans que cela soit une obligation) au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture (la Fidya). Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains moyennes jointes) [de céréales: de la nourriture majoritaire du pays] pour chaque jour de jeûne à compenser.

Celui qui a négligé de rattraper le jeûne d'un Ramadan précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la vue du Ramadan suivant(tout en étant capable de jeûner et sans excuse valide), devra en plus du rattrapage faire la Fidya c'est à dire une nourriture à un pauvre (ou lui verser l'équivalent en argent) pour chaque jour manqué.


Quand le jeûne n’est il plus valable ?


- Quand on commet l'acte intime (qui oblige le Ghusl). Ceci même sous la contrainte ou par oubli..
- L’émission de sperme ou du Madhy suscitée par des préliminaires : le regard, l'imagination, le baiser ou le toucher. Si cela sort à cause d’une maladie ou dans le sommeil ou sans le plaisir sensuel normal (comme à cause de l’eau chaude) : cela n’invalide pas le jeûne.
Si le Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.
- Quand on mange ou l'on boit.
- Quand on absorbe par voie orale un médicament.
- Arrivée d’un liquide (substance soluble) à la gorge y compris via l’oreille, l’œil ou le nez même si cela n’arrive pas à l’estomac…Si une substance solide comme une petite pièce de monnaie ou une petite pierre arrive à la gorge (par la bouche) sans arriver à l’estomac (et que la personne la refoule) : le jêune reste valide.
- Arrivée d’un liquide (substance soluble) à l’estomac via un orifice large comme l’anus ou arrivée à travers la bouche exclusivement à l’estomac exclusivement de toute substance solide (non soluble).
- Quand on vomit volontairement.
- Quand on émet l'intention de cesser le jeûne.
- Si on apostasie.
- Quand advient les menstrues ou les lochies pour la femme.


Avaler sa propre salive, les sécrétions de son nez, de sa gorge ou de ses poumons, ne rompt pas le jeûne.
Par contre avaler son vomi invalide le jeûne.

Pour ce qui est de l'encens (Bukhûr) parce que celui-ci possède des composantes sensibles (liquides): si on l'aspire, et qu'il monte à la gorge:rendra le jeûne invalide.
Idem pour la vapeur liquide de la marmite qu'on aspire directement (qui arrive ainsi à la gorge volontairement).
Celui qui fume une cigarette en journée de Ramadan: rend invalide son jeûne (bien sûr).


Il faut éviter le mauvais comportement
(colère, mauvaises paroles, mensonges...) au Ramadan comme en dehors :
Les péchés de la langue, de l’ouïe… ne rendent pas le jeûne invalide (chez la majorité des théologiens : chez les quatre écoles) mais ils impactent sur le mérite et la récompense tirés du jeûne : Abû Hurayra rapporte que le prophète a dit : « Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique, Allah n’a pas besoin qu’il laisse sa nourriture et sa boisson. »
Al-Bukhârî 3/31127.

Toucher sa femme n'est pas recommandé mais si cela provoque une émission de liquide sexuelle c'est harâm "interdit" : c'est-à-dire :
Pour ce qui est des attouchements, ou pensées (préliminaires) (envers sa femme): si la personne sait que cela va provoquer pour lui l’émission du sperme ou du madhy (ou même s’il doute que cela va provoquer ces émissions): là c’est harâm pour lui (en journée de Ramadan) et s’il fait cela quand même et qu’il y a écoulement du sperme il devra rattrapage et expiation de ce jour.

S’il n’y a rien qui sort : son jeûne reste valide.

Si la personne qui a commis cela (attouchement ou pensée) envers sa femme : sait qu’il n’aura pas d’écoulement : ces choses sont détestables pour lui et si cela provoque quand même dans ce cas l’émission du sperme : il aura à faire seulement le rattrapage sauf s’il avait prolongé ces choses là alors : il devra rattrage et expiation dans ce cas.

Si cela provoque l’émission du liquide prostatique (Madhy) sans émission de sperme, il doit rattraper sans faire d'expiation.
Mais si ce Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.

Il n'est pas recommandé (il est Makrûh) le bavardage (abondant) inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan. Il convient donc d’occuper la langue par le Dhikr et la lecture du Coran... Ceci afin d'éviter de dire le péché et/ou les mensonges :

Il est détestable aussi de mâcher un aliment pour un bébé (ou goûter le sel pour la marmite), néanmoins, il faut se garder d'en avaler. Si cela arrive (involontairement) à la gorge : il faut rattraper.


La Hijâma (ventouse) n’invalide pas le jeûne bien que cela soit détestable (car cela risque d’affaiblir le jeûneur): (Idem pour les prises de sang).
En effet dans le hadîth sahîh de 'Ikrima, Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète a pratiqué la Hijâma (ventouse) alors qu'il jeûnait.
L'Imam Mâlik déteste la Hijâma pour le jeûneur mais il dit qu'elle ne rend pas le jeûne invalide.
Bidâyat al-Mujtahid d’Ibn Rushd Tome I page 432.
من المدونة الكبري للامام مالك
وقال مالك انما كره الحجامة للصائم لموضع التعزير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ (ابن وهب) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم




Note importante:

[1]
La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).
Pour la valeur de cette Fidya (compensation): il s'agit de nourrir un pauvre musulman pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ') (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c'est à dire: si on essaie de faire l'équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d'environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)...Mais chez les hanafites il s'agit de deux déjeuners ou deux diners pour le pauvre par jour...

La fidya consiste pour ce cas à remplacer les jours manqués par une compensation (qu’on appelle Fidya) : une nourriture donnée à un pauvre ou sa valeur en argent pour chaque jour concerné.
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par le nombre de jours de Ramadan effectivement jeûnés par les musulmans du pays en question pour l’année en question.
Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d'At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c'est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l'Europe.

L'Imâm Mâlik précise que cette Fidya est recommandée sans être obligatoire pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus jeûner....

Reférence: Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome I page 299 (al-kaffâra al-wâjiwa 'alâ man aftara ramadân)

على الذي لا يطيق الصيام كالرجل الهرم وكذا المرأة الهرمة، إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان، ويلحق بهما المريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه إطعام المسكين المذكور في قوله تعالى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} يقدر بمدٍ وهو ربع صاع

وقال مالك‏:‏ لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت،

ووردت آثار أخرى عن بعض الصحابة والتابعين قدروا الإطعام فيها بمدين، وفي بعضها بصاع أي أربعة أمداد، وأرجحها التقدير الأول.

قال الإمام البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 8/225

والذي يظهر أن المد كان يكفي المسكين طعاماً ليومه، ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين هو مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم، فقد ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة.

Dernière modification par Bint Adam ; 29/07/2010 à 01h00.
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Bint Adam commence à se faire connaître inshAllah
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Important : expiation ou seulement rattrapage



Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh :

Abû Hourayra rapporte ce qui suit : « Un homme vint trouver le Prophète et lui dit : - Me voici perdu ! - Qu'est-ce qui te fait perdre ? Lui dit le Prophète . - J'ai usé de ma femme (relation sexuelle) (en jour) de Ramadan, répondit l'homme. - As-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il . - Non dit l'homme ! – As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète . - Non plus, dit-il. L'homme s'assit. A ce moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète . - Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il . - A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? répondit l'homme. - Le Prophète fit un large sourire et dit : - Va les donner à ta famille ! »


Quant à la sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s’accompagne d’aucune sensation de plaisir – comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.Le jeûne reste donc valide.

Dans le cas de l’émission du sperme provoquée par la pensée, le regard, le baiser ou les attouchements : on doit rattraper ce jour là et faire l'expiation (Al-kaffâra). D'autres savants du malikisme conditionnent l'expiation par le fait que ce regard (ou pensée) soit volontaire et continu, pas seulement une première vue légère (pudique et non continue)... Si l’émission du sperme provoquée par un début de regard ou un début de la pensée (légère et non continu) arrive fréquemment à la personne, elle sera exonérée du rattrapage (et de l'expiation): son jeûne reste valide (pour lever la difficulté).

En effet : Pour ce qui est des attouchements, ou pensée ‘érotiques’ (préliminaires) (envers sa femme) : si la personne sait que cela va provoquer pour lui l’émission du sperme ou du madhy (ou même s’il doute que cela va provoquer ces émissions): là c’est harâm pour lui (en journée de Ramadan) et s’il fait cela quand même et qu’il y a écoulement du sperme il devra rattrapage et expiation de ce jour.

S’il n’y a rien qui sort : son jeûne reste valide.
Si la personne qui a commis cela (attouchement ou pensée) envers sa femme : sait qu’il n’aura pas d’écoulement : ces choses sont détestables pour lui (en journée de Ramadan) et si cela provoque quand même dans ce cas l’émission du sperme : il aura à faire seulement le rattrapage sauf s’il avait prolongé ces choses là alors : il devra rattrapage et expiation dans ce cas.

Si cela provoque l’émission du liquide prostatique (Madhy) sans émission de sperme, il doit rattraper sans faire d'expiation. D’autres savants conditionnent aussi ce rattrapage.
En effet, si le Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.

En résumé les malikites imposent à celui qui par des caresses continues ou regard continu ou pensée érotiques prolongés provoque l’écoulement séminale en journée de Ramadan : de faire le rattrapage et l’expiation, et imposent le rattrapage uniquement si cela provoque l’écoulement du Madhy (en journée de Ramadan) sans le sperme.
Ils imposent à celui qui par un regard ou une pensée ou un attouchement non volontaires et non prolongés a eu un écoulement séminal : le rattrapage uniquement, et s’il a eu juste un écoulement du Madhy provoqué par le regard ou la pensée non volontaires et non prolongés son jeûne reste valide.


Dans la Mudawwana de Sahnûn :
(في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله) (قلت) أرأيت ان لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة (فقال نعم عليه
القصاء والكفارة عند مالك (قلت) وان هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة (قال ابن القاسم) وسألت مالك عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي (قال) أرى أن يقضى يوما مكانه (قلت) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) ان تابع النظر (1) فأنزل فعليه القضاء والكفارة (قلت) فان لم يتابع النظر الا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك (قال) عليه القضاء ولا كفارة عليه
(1)
(قوله ان تابع النظر فأنزل فعليه الخ) قال أشهب وكذلك أقول في متابعة القبل متلذذا ان أمنى فأما في قبلة أو لمسة واحدة فلا يكفر وليقض وفى الواضحة قال ابن القاسم إذا نظر غير متعمد فأمذى فلا يقضي ولا يكفر حتي يستديم


Se livrer à l’acte charnelle sexuelle (jimâ’) (volontairement) en journée de Ramadan impose le rattrapage et l’expiation chez tous les savants sunnites (Jumhûr).

Le fait de cesser volontairement l'intention de jeûner oblige le rattrapage de ce jour et l'expiation.

Le fait de faire une interprétation non logique et non justifiée "At-ta’wwul al-ba'îd" pour rompre le jeune: par exemple, se réveiller à midi avec un beau soleil en disant j’ai cru qu’il faisait encore nuit ; dans ce cas le rattrapage et l'expiation devront être faites.

Si pendant le jour de Ramadan, la personne cesse (refuse) volontairement l'intention de jeûner, il doit rattrapage et expiation de ce jour. L'intention est en effet la base de tout.

Si la personne vomit volontairement (et sans raison) pendant le jour de Ramadan et s'il l'avale volontairement,il doit rattrapage et expiation de ce jour.

Si la personne vomit volontairement (et sans raison) pendant le jour de Ramadan mais n'avale rien: seul le rattrapage sera à faire.

Si la personne vomit involontairement pendant le jour de Ramadan et s'il l'avale volontairement,il doit rattrapage et expiation de ce jour. S'il l'avale involontairement ou par oubli, il doit rattrapage seulement.

Si la personne vomit involontairement et n'avale rien son jeûne reste valide.


S'il s'alimente (boit ou mange) par voix orale (par la bouche) volontairement pendant le jour de Ramadan et sans qu'il en soit contraint et sans aucune raison ou excuse (on cite comme excuses l'oublie ou l'ignorance par exemple): il doit rattrapage et expiation de ce jour.



En résumé :

L’expiation (en plus du rattrapage) est due dans le cas de la rupture volontaire du jeûne du Ramadan exclusivement
, par l’émission volontaire du sperme comme détaillé (par relation sexuelle, attouchement, pensée ou regard continus), ou le fait de cesser volontairement l’intention du jeûne (sans ignorance ni interprétation erronée ‘possible‘), ou par le fait de manger ou boire volontairement par la bouche : pas d’expiation à cause de ce qui rentre à la gorge par le nez, l’oreille, l’œil ou à l’estomac par l’anus…
Se livrer à l’acte charnelle sexuelle (jimâ’) (volontairement) (même sans éjaculation) en journée de Ramadan impose le rattrapage et l’expiation chez tous les savants sunnites (Jumhûr).

Les quatre Conditions qui doivent être réunis ensemble pour être soumis à l’expiation :

*que l’infraction (rupture) soit commise au mois de Ramadan (le jour) vu sa sacralité. La rupture du jeûne dans d’autres mois ou du rattrapage des jours : ne sont pas concernés.
et
*qu’elle soit volontaire sans contrainte ni oubli (ni excuse valide).
et
* violer la sacralité du jeûne du Ramadan par des interprétations (prétextes) non fondées : donc celui qui fait une mauvaise interprétation proche de la logique et acceptable comme celui qui se trompe sur l’horaire du Maghrib à quelques minutes (involontairement) et mange ou boit n’a pas à faire d’expiation mais seulement le rattrapage.
et
*la connnaîssance et la non ignorance : celui qui vient juste d’embrasser l’islam par exemple et qui ne sait pas par exemple que le jeûne oblige l’abstinence sexuelle en journée : celui là n’a pas à faire d’expiation (à cause de son ignorance) et doit être instruit…




Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »).
L'opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s'il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l'intention avant) et le rattrapera plus tard.
S'il sort de chez lui alors qu'il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s'il romp son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s'il romp son jeûne alors qu'il n'est pas encore sortit (c'est à dire qu'il est toujours chez lui) il faudra qu'il fasse le rattrapage et l'expiation (kaffâra).
S'il a émis l'intention de jeûner pendant son voyage et qu'il romp son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l'expiation. l'Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu'avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l'excuse du voyage).

L’expiation consiste à nourrir 60 pauvres musulmans pour chaque jour où le jeûne a été rompu (volontairement), ou jeûner deux mois successifs pour chaque jour raté (volontairement) : les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation ( il s'agit de nourrir chaque pauvre avec un Mudd (1/4 de Sâ') (600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent....

La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).


Pour la valeur de la kaffâra(expiation): il s'agit de nourrir chaque pauvre musulman(parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ') (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c'est à dire: si on essaie de faire l'équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d'environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)...Mais chez les hanafites il s'agit de deux déjeuners ou deux diners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour...
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par 60 et par le nombre de jours de Ramadan manqués volontairement...

Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d'At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie u[la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c'est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l'Europe.

Reférence: Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome I page 299 (al-kaffâra al-wâjiwa 'alâ man aftara ramadân)


والذي يظهر أن المد كان يكفي المسكين طعاماً ليومه، ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين هو مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم، فقد ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة.

Dernière modification par Bint Adam ; 29/07/2010 à 00h18.
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  #8  
Vieux 29/07/2010, 00h37
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Cas de la femme en cessation de menstrues



Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure (cessation des règles ou des lochies) juste avant l'apparition de l'aube, ne serait-ce que d'une minute tout en étant sûre de sa pureté ou même à l’aube (et non après), elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu'elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles qu'après l'apparition de l'aube. Il n'y a là aucune crainte. C'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l'apparition de l'aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles.

Si les menstrues ou la perte de sang cessent durant la nuit, elle peut s'en purifier, ou retarder cette purification avant ou après l'aube.


Si la femme doute : comme celle qui se réveille après Fadjr et doute que la cessation de ses règles a eu lieu avant Fadjr : là elle jeûne ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr effectivement) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube).

Réf : la Mudawwana de Sahnûn chapitre du jeûne.


من المدونة الكبري للامام مالك التي رواها الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن امام دار الهجرة:
وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان (فقال) ان رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها وان رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم
وان استيفظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضى يوما مكانه(قلت) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا (قال) لانه يخاف أن لا تكون طهرت الا بعد الفجر فان كان طهرها بعد الفجر فلابد من القضاء لانها أصبحت حائضا
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  #9  
Vieux 29/07/2010, 00h54
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Actes autorisés et tolérés pendant le jeûne




Actes autorisés :


*Se frotter les dents avec l'Arak (bâton) sec.
*De se rafraîchir avec de l'eau froide quand il fait chaud soit en se baignant ou en s'aspergeant.
*Se rincer la bouche à cause du froid ou de la chaleur (à condition de ne pas avaler l’eau bien sûr). Pour les ablutions se rincer la bouche et faire Istinshâq du nez restent des sunna à faire même en journée de Ramadan. Néanmoins ne pas exagérer l’istinshâq (aspiration) du nez (dans l’ablution) en cas de jeûne : le Prophète dit (concernant l’ablution): « Aspire très fort l’eau par le nez sauf quand tu es en état de jeûne » Rapporté par Ahmad et At-tirmidhî et réputé bon (Hasan).
*De voyager pendant le mois de Ramadan dans un but exempt de péché.


La fumée du bois (al-hatab) ou l'odeur de la nourriture qu'on peut sentir n'ont pas d'incidence sur le jeûne.

أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام ، إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه




Actes tolérés :


*Le vomissement involontaire à condition qu'une fois arrivé à la bouche de n'en rien retourner à l'estomac (gorge).
*D'avaler involontairement quelque chose (d'inévitable) comme un insecte ou une mouche par exemple.
إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه، بلا صنعه، ولو كان الصائم ذاكراً لصومه، لم يفطر إجماعاً، لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولا يمكن الاحتراز منه.
*De subir l'effet de la poussière de la rue, des usines, de la fumée des combustibles et de toutes vapeurs inévitables.



Avaler sa propre salive, les sécrétions de son nez, de sa gorge ou de ses poumons, ne rompt pas le jeûne.


La pollution nocturne (janâba layliyya aw mina an-nawm) n’invalide pas le jeûne même si le lavage est retardé au matin.
La sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s’accompagne d’aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.Le jeûne reste donc valide.

La Hijâma (ventouse,saignée) n’invalide pas le jeûne bien que cela soit détestable pour le jeûneur (si cela risque d’affaiblir le jeûneur): (Idem pour les prises de sang).
En effet dans le hadîth sahîh de 'Ikrima, Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète a pratiqué la Hijâma (ventouse) alors qu'il jeûnait.
L'Imam Mâlik déteste la Hijâma pour le jeûneur mais il dit qu'elle ne rend pas le jeûne invalide.
Bidâyat al-Mujtahid d’Ibn Rushd Tome I page 432.

L’imâm Mâlik dit dans le Muwattaa : Chapitre X : de celui qui à l’état de jeûne pratique une saignée :
« On ne désapprouve le fait de faire une saignée au jeûneur que par crainte qu’il ne s’affaiblisse ; et à part telle cause, elle n’est pas à refuser( à détester)…Celui qui pratique la saignée et ne rompt pas son jeûne (par le fait de manger ou boire à cause de la faiblesse physique engendrée) jusqu’au soir : son jeûne est valide, il n’a pas à rattraper... »

من المدونة الكبري للامام مالك:
وقال مالك انما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير بالصيام ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ (ابن وهب) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم




Attention:

Pour ce qui est de l'encens (Bukhûr) parce que celui-ci possède des composantes sensibles (liquides): si on l'aspire, et qu'il monte à la gorge:rendra le jeûne invalide. Idem pour la vapeur liquide de la marmite qu'on aspire directement (qui arrive ainsi à la gorge volontairement).
متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد
غبار الطريق ودخان الخشب لا قضاء في وصوله إلى الحلق
رائحة المسك والعنبر و الزبد فلا تفطر لو استنشقها وإنما تكره

Celui qui fume une cigarette en journée de Ramadan: rend invalide son jeûne (bien sûr).

Le héné ou une pommade dans les cheveux ou le Kohl dans les yeux qu'on met dans la journée de Ramadan:
Si cela n'arrive pas à la gorge: le jeûne reste valide.
Si cela arrive à la gorge: il faut continuer le jeûne puis rattraper plus tard ce jour.
Si on sait que cela arrive à la gorge s'abstenir.

Celui ou celle qui met le Kohl (dans les yeux) la nuit et que le jour cela arrive à sa gorge n'a rien à faire: son jeûne reste valide.

Il est détestable de mâcher un aliment pour un bébé (ou goûter le sel pour la marmite), néanmoins, il faut se garder d'en avaler. Si cela arrive (involontairement) à la gorge : il faut rattraper.

Il n'est pas recommandé (il est Makrûh) le bavardage (abondant) inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan. Ceci afin d'éviter de dire le péché et/ou les mensonges: il convient donc d’occuper la langue par le Dhikr et la lecture du Coran...
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  #10  
Vieux 30/07/2010, 10h35
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Cas du pardon




Celui qui boit ou mange par oubli, doit cesser cette action dès qu'il se rappelle son état de jeûne, et il doit poursuivre le jeûne le reste du jour. Le Prophète a dit : « quand celui qui jeûne boit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son jeûne. C'est Allah qui l'a nourri et qui lui a donné à boire.»[1]

L'opinion la plus courante chez les malikites est qu'il doit rattraper plus tard ce jour (sauf s'il s'agit du jeûne surérogatoire: là il n'aura pas à le rattraper dans ce cas de l'oubli).


Celui qui commet l’acte intime (sexuel) par oubli en journée de Ramadan doit seulement rattrapage.


Le jeûneur qui a sous la contrainte rompu son jeûne, doit reprendre son jeûne dès le lever de cette contrainte et continuer ainsi le jeûne de sa journée : il rattrapera ensuite plus tard ce jour.
La femme qui a été contrainte à l’acte sexuel par son mari en journée de Ramadan devra rattraper ce jour et son mari doit en plus du rattrapage faire deux expiations : une pour sa rupture volontaire de cette journée et une pour avoir contraint sa femme : c’est ce que pense l’Imâm Mâlik.
Dans la Mudawwana de l’Imâm Sahnûn :
فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه (فقال) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء (قال) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها ان هو أكرهها ويهدى عنها (قلت) فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان (فقال) عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الايام التي أفطرتها (قلت) فان وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك (فقال) كفارة واحدة


Notes:


[1] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
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  #11  
Vieux 30/07/2010, 10h42
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Ta'jîl al-futûr wa tâkhîr as-suhûr





Il est sunna de ne pas tarder pour rompre le jeûne (ta‘jîl al-futûr) : dès l’appel à la prière du Maghreb (coucher du soleil) on rompra le jeûne, en commençant par manger une datte (des dattes) si possible, sinon commencer par boire un peu d’eau. Il est donc recommandé à ceux qui observent le jeûne de l’interrompre au Futûr en consommant (d’abord) du frais, des dattes ou de l’eau..

Il est sunna aussi, de prendre un repas[1] à la fin de la nuit (suhûr) le plus tard possible avant l’appel à la prière du Subh (Tâkhîr as-suhûr) (de préférence, arrêter de manger à Al-imsâk : temps estimé à (l’équivalent de la lecture de) cinquante versets avant leSubh).
Al-Imsâk est juste à caractére préventif: l'heure réélle à laquelle commence le jeûne c'est le fadjr(bien sûr).

[1] Même un verre d’eau suffit pour accomplir cette sunna qu’est le Suhûr.
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  #12  
Vieux 30/07/2010, 11h23
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Fatwas sur des éléments concernant notre époque et leur incidence sur le jeûne






Médicaments et jeûne :


Tout médicament (liquide) pris (en journée) par voie de l’œil, l’oreille ou le nez et qui arrive à la gorge (en journée de Ramadan bien sûr) : invalide le jeûne et oblige le rattrapage, et s’il n’arrive pas à la gorge : le jeûne reste valide. Notez que le nez est une issue plus proche de la gorge et que par le nez les goûtes de médicaments ont plus de risque d’arriver à la gorge : donc s’abstenir en journée sauf nécessité.

Le Prophète dit (concernant le fait de ne pas exagérer l'aspiration du nez 'Istinshâq' dans l'ablution en cas de jeûne): « Aspire très fort l’eau par le nez sauf quand tu es en état de jeûne » Rapporté par Ahmad et At-tirmidhî et réputé bon (Hasan).

Quand au médicament qu’on absorbe par voie orale (par la bouche) il invalide bien sûr le jeûne.




Utilisation de la Ventoline (Aérosol) pour la gêne respiratoire pour les asthmatiques:

Il y a unanimité sur le fait que la Madmaza (rinçage de la bouche) en journée de Ramadan est autorisée et n’a aucune incidence sur le jeûne et que ce jeûne reste valide(si on n’avale pas l’eau bien sûr). On sait aussi qu’après ce rinçage des particules infimes restent dans la bouche avec la salive et parvienne à l’estomac.
Certains savants ont assimilé l’utilisation de ces Aérosols au rinçage de la bouche (pour les ablutions par exemple) car la quantité du liquide présente dans ces médicaments est très peu significative et les autres composants sont essentiellement de l’air qui arrive au poumon : donc ils ont dit qu’elles n’invalident pas le jeûne.

D’autres ont estimé qu’elle invalide le jeûne puisque la composante liquide constituant ce médicament arrive à la gorge et à l’estomac. (La personne continue de jeûner sa journée : mais rattrape ou sinon fait la Fidya si son état de maladie -qui l’oblige à prendre cela en journée- est permanent et durable et ne guérira pas)





Piqûres et jeûnes :


Muhammad Bakhit l'ancien Mufti d'Egypte, a donné une réponse compléte concernant l'effet de l'injection sur le jeûne. Dans sa réponse, il s'est référé aux quatre écoles juridiques. En bref, il dit que l'injection, qu'elle soit sous-cutanée ou intraveineuse ne provoque pas de rupture du jeûne, car ce qu'elle dépose dans le corps, médicaments, sérum ou produits anesthésiant ne se déverse pas dans l'estomac.

L’argument principal des savants qui sont de cet avis est de dire que ces injections ne font pas parvenir les médicamments à la gorge ni à l’estomac.


Quant aux piqûres nutritives :
Plusieurs savants considérent que les piqûres nutritives rendent invalide le jeûne. L’argument principal de ces savants est le fait que parmi les bases (piliers) du jeûne c’est s’abstenir de nourriture de l’aube au coucher du soleil or ces piqûres nutritives alimentent le corps et le fortifie et sont contraires ainsi à la sagesse même du jeûne.

Quant aux injections par voix anale :
La majorité des savants considérent que les piqures par voix anale (rectale) (qui aménent la substance liquide (soluble) à l’estomac) rendent invalide le jeûne.

La Hijâma (ventouse) n’invalide pas le jeûne bien que cela soit détestable pour le jeûneur (si cela risque d’affaiblir le jeûneur): (Idem pour les prises de sang).

En effet dans le hadîth sahîh de 'Ikrima, Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète a pratiqué la Hijâma (ventouse) alors qu'il jeûnait.
L'Imam Mâlik déteste la Hijâma pour le jeûneur mais il dit qu'elle ne rend pas le jeûne invalide.
Bidâyat al-Mujtahid d’Ibn Rushd Tome I page 432.
L’imâm Mâlik dit dans le Muwattaa : Chapitre X : de celui qui à l’état de jeûne pratique une saignée :
« On ne désapprouve le fait de faire une saignée au jeûneur que par crainte qu’il ne s’affaiblisse ; et à part telle cause, elle n’est pas à refuser( à détester)…Celui qui pratique la saignée et ne rompt pas son jeûne (par le fait de manger ou boire à cause de la faiblesse physique engendrée) jusqu’au soir : son jeûne est valide, il n’a pas à rattraper... »

من المدونة الكبري للامام مالك:
وقال مالك انما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير بالصيام ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ (ابن وهب) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم

On en déduit ainsi que la prise de sang n'annule pas le jeûne.


Patch de nicotine :

Celui qui fume une cigarette en journée de Ramadan: rend invalide son jeûne (bien sûr).

Pour l’utilisation des Patchs anti-tabac :


Question :
Un fumeur dépendant est obligé d'utiliser son Patch nicotine prescrit par son médecin en journée, est ce que son jeûne reste valide ou il rattrape ?
Réponse :
[...]
Pour les patchs : La méthode d'application du patch permet aux ingrédients actifs de pénétrer la peau et d'atteindre le sang.
La réponse à cette question est similaire à celle sur les piqûres médicales qu'elles soient intraveineuses, sous-cutanées ou musculaires : en effet tant que cela n'arrive pas à la gorge ou à l'estomac le jeûne reste valide : sinon c'est le rattrapage.
Si cette personne peut ne pas utiliser en journée ce Patch ou si l'utilisation de ce Patch peut attendre -sans conséquence sur la santé- : la fin du mois de Ramadan : il ne faut plus l'utiliser.

Certains savants sont plus souples par rapport à ces éléments :

Abû Muhammad Ibn Hazm par exemple dit: 'Dieu nous défend pendant le Jeûne de manger, de boire, de consommer l'oeuvre de chair, de vomir délibérément et de commettre des péchés. Nous ne connaissons aucun aliment ou boisson qui puisse être consommé [par les pores] ou par une plaie, une blessure faite à la tête ou à l'abdomen'.

Les hanafites disent aussi :
Faire une injection (c'est à dire une piqûre) en état de jeûne n'annule pas le jeûne, que ce soit une injection intra-veineuse, intra-musculaire ou sous-cutané.

Pour les malikites il est conseillé d'éviter cela dans la journée si possible
: et on dit tant que cela n'arrive pas à la gorge ou à l'estomac : le jeûne reste valide.

Dans une autre version l'école malikite précise:

Tout liquide qui arrive à l'estomac ou la gorge par le haut(nez, oeil,pores de la tête, bouche,oreille..): invalide le jeûne; et tout liquide qui arrive par le bas ne l'invalide pas sauf s'il rentre par un orifice comme l'anus:[...]


Commencer le jeûne dans un pays et le finir dans un autre :


Question :
Que doit faire celui qui continue le Ramadan dans un autre pays notamment pour la considération de la fin du Ramadan?

Réponse :
Dans Bidâyat Al-Mujtahid d'Ibn Rushd page 427 :
Il y a deux éléments essentiels à considérer pour cette question :

1. le Hadîth du Prophète qui nous indique qu'il faut jeûner quant on voit le croissant (la nouvelle lune) et finir le mois du jeûne quand on voit la nouvelle lune (du mois suivant).

2. Le fait qu'on ne peut pas jeûner moins de 29 jours.


Donc à partir de ces deux éléments :
Quand le fidèle voyage en plein ramadan dans un autre pays, si ce pays voit la lune la nuit du 30 : le fidèle rompra son jeûne avec les gens de ce pays (de toute les façons), mais rattrapera plus tard son jour s'il avait jeûné au total moins de 29 jours. Par contre s'il a jeûné 29 ou 30 jours et que les gens du pays où il se trouve actuellement rompent le jeûne : il rompra avec eux et n'aura rien à rattraper (même si dans le pays qu'il a quitté le Ramadan fait 30 jours).


Donc Si quelqu'un quitte le pays dans lequel il a commencé le jeûne et se rend dans un autre où le jeûne a commencé avec retard, il doit continuer de jeûner jusqu'à ce que les habitants du pays de destination terminent leur jeûne. Cette situation est comparable à celle d'un voyageur qui quitte un pays pour se rendre à un autre dans lequel le soleil tarde à se coucher. Ce voyageur doit poursuivre son jeûne jusqu'au coucher du soleil. Inversement, si l'on se rendait dans un pays où les gens ont mis fin à leur jeûne avant que le voyageur ne complète 29 jours de jeûne(c'est à dire qu'il a jeûner au total 28 jours), il rompt son jeûne(avec eux).Et rattrapera plus tard une journée pour compléter 29 jours.


La règle est que celui qui se trouve dans un pays doit le suivre pour le jeûne et la fête: même s'il doit jeûner plus de 30 jours.
Si en rompant avec ce pays son jeûne il aura jeûné que 28 jours: il rattrapera plus tard une journée pour compléter les 29 jours.


Ibn Rushd cite une histoire tirée du Sahîh Muslim : 2/765 : Livre du jeûne et que chaque pays a sa propre observation de la lune (du croissant).
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  #13  
Vieux 30/07/2010, 11h44
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Mérites du mois de Ramadan




Le jeûne (pilier parmi les cinq piliers de l'Islam) est une excellente école qui nous apprend la patience, la compassion, la générosité, l'altruisme, l'amour du prochain,le bon comportement,la réconciliation...Elle suscite la fraternité et l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme.


Le jeûne ne doit pas s'effectuer seulement par le corps mais aussi par la langue, les sens et l'esprit :

ainsi la langue par exemple doit éviter la mauvaise parole, les mensonges et les médisances et doit s'occuper par l'invocation de Dieu, la lecture du Coran et la bonne parole. L'esprit (le cœur) doit être occupé par Allah et ne s'attacher qu'à Lui : c'est là le jeûne parfait.

Le mois de Ramadhan n'est pas un mois d'amusement ou de jeu ou de perte de temps dans l'inutile : mais une occasion précieuse pour se rapprocher de Dieu et mériter Son pardon: en multipliant les bons actes et en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes.

C'est le mois du repentir, du Pardon, de la Miséricorde et de l'abolition de l'Enfer. Les mérites y sont multipliés.

Le croyant doit absolument profiter de ce mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur le bon chemin toute l'année.

*Le mois de Ramadan est celui de la révélation du Coran.

*Le Prophète a dit : « Lorsque vient le mois de Ramadan, tout démon est enchaîné. Toutes les portes de l'Enfer sont fermées et toutes les portes du Paradis sont ouvertes. On appelle :"O Toi qui veut faire du bien, accours ! O toi qui veut faire du mal, cesse ! Cet appel est renouvelé chaque soir et chaque soir Dieu sauve de l'Enfer un certain nombre de Croyants »[1]

*Le Prophète a mis en valeur à travers plusieurs hadîths les mérites du jeûne :

Il dit : "Le jeûne préserve de l'Enfer tel un bouclier au combat"[2].

Abdallah Ibn ‘Umar rapporte que l'Envoyé d'Allah a dit : « Le Jeûne et le Coran intercèderont en faveur du serviteur le Jour de la Résurrection. Le Jeûne dira :"Ô Mon Seigneur ! Je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et le Coran dira :" Je l'ai empêché de dormir la nuit, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et ils intercèderont. » [3]

Le Prophète a dit aussi : « L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne (le soir) »[4].

Il dit aussi : "Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah sera éloigné du feu d'une distance parcourue en 70 années"[5]

Il dit aussi :"Une des portes du Paradis est appelée « Bâb ar-Rayyân », la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchissent. Il sera dit :"Où sont ceux qui jeûnaient ? Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira et elle sera refermée à jamais".

Il dit aussi : "Jeûnez et vous acquerrez la santé".


Allah à Lui la Puissance et La Gloire a dit : "Tout acte du fils d’Adam lui appartient, à l'exception du Jeûne qui M'appartient et c'est Moi qui accorde sa récompense, car le serviteur jeûneur abandonne pour Moi sa nourriture et son désir. Le jeûneur a deux joies : lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit, et lorsqu'il rencontre Son Seigneur, il se réjouit d'avoir jeûné. L'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès de Dieu que l'odeur du musc".
[6]

Le Prophète a dit : "C'est un mois où vous êtes les Invités d'Allah et Ses honorés".

Ibn 'Abbâs a dit : "Le Prophète d'Allah était le plus généreux des hommes, et particulièrement au mois de Ramadân, lorsque le rencontrait l'Ange Gabriel avec la révélation et lui enseignait le Coran. Sa générosité était ininterrompue comme le souffle continu du vent bénéfique." al-Bukhârî(1/5 ;3/33 ;4/137)

____________________________________________




[1] Rapporté par At-Tirmidhî

[2] Rapporté par l'Imam Ahmad

[3] Rapporté par l'Imam Ahmad

[4] Rapporté par Ibn Mâja

[5] Bukhâri et Muslim

[6] Hadith Qudsî rapporté par Muslim.
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  #14  
Vieux 30/07/2010, 12h03
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Laylatu Al-qadr




Allah a révélé le Coran dans cette nuit. Allah dit dans la sourate 97, Al Qadr, versets 1 à 3 :

Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de la valeur. Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la valeur. La nuit de la valeur a plus de valeur que mille mois

Les commentateurs disent à propos de la révélation du Coran pendant cette nuit:
deux interprétations possibles:
1. Le début de la révélation a été dans la nuit de la valeur.
2. La déscente du Coran de la table gardée (Al-lawh al-mahfûz) vers le ciel inférieur s'est effectuée dans cette nuit: puis le coran fut révélé sur 23 ans au Prophète Muhammad .
(Voir Al-Bahr al-madîd fî tafsîr al-qurân al-majîd d'Ibn 'Ajîba al-hasanî : tafsîr de la Sourate Al-Qadr.)

Le Prophète a dit : "Celui qui passe la Nuit de la valeur en prière, avec foi et espoir de récompense, toutes ses fautes passées lui seront pardonnées".[1]

Dans le calendrier islamique, on marque en général Laylat el Qadr la veille du 27éme jour du mois de Ramadan mais il est important de signaler que le Prophète nous a dit de chercher cette nuit dans les nuits impaires des dix derniers jours du mois de Ramadan (qui sont les jours de l’abolition de l’Enfer) : à savoir : les veilles du : 21, du 23, du 25, du 27 et du 29.

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " ولفظه للبخاري.
عن أبي سعيد الخدرِيّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى " رواه مسلم، قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين
وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان متحرياً ليلة القدر، فليتحرّها ليلة سبع وعشرين "
وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في رمضان، التمسوها في العشر الأواخر؛ فإنها في وتر إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة "
).

Le Coran fut révélé la Nuit de la Valeur [ou du destin], une des nuits du mois de Ramadan. C'est une nuit de grandes merveilles et de bénédictions que Dieu a décrite comme étant « meilleure que mille mois». Cela veut dire que le mérite de ceux qui feront preuve de dévotion durant cette nuit surpassera le mérite de mille mois de dévotion. Ce grand mérite est cité dans la sourate Al-Qadr.

Ahmad Ibn Hanbal rapporte selon Ibn `Umar que le Prophète dit : "Que celui qui cherche cette nuit, la cherche (la veille) du 27ème jour de Ramadan".
روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان متحرياً ليلة القدر، فليتحرّها ليلة سبع وعشرين "
Il est méritoire durant cette nuit de prier et de réciter le Coran, d’invoquer et de demander le Pardon d'Allah … Selon `Aïsha : " j'ai demandé au Prophète ce que je dois dire durant cette nuit si je m’y trouve. Il me répondit : "Dis, Seigneur, tu es Pardonneur et Généreux et tu aimes le pardon, accorde-le moi".
وقد رَوَى عُبَيد الله بن عامر بن ربيعة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر " ذكره الثعلبي في تفسيره.: " وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله إن وافقتُ ليلةَ القدْرِ فما أقول؟ قال: «قُولي اللهم إنك عفُوٌّ تُحِبّ العفوَ فاعفُ عنِّي» "

L’histoire de cette nuit est que le prophète avait remarqué que les communautés précédentes vivaient longtemps et donc consacraient plus de temps à l’adoration et il a vu que l’âge des gens de sa communauté était plus court (entre 60 et 70 ans et peu de gens dépassent 70 ans) : Allah lui a offert ainsi qu’à sa communauté « la nuit de la valeur » qui est équivalente à plus de 83 ans !

وقال مالك في الموطّأ من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِي أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمّته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله تعالى ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك
الحاكم رواه وصححه
ووافقه الذهبي
ورواه الترمذي وابن ماجه


Par contre, Allah a caché cette nuit pour que les musulmans restent toujours dans l’effort et la recherche pendant tout le mois de Ramadan et en particulier la dernière décade. Il l’a caché comme a caché ses saints parmi les créatures et Son Nom suprême parmi ses Noms…

Il est important de signaler que « la nuit de la valeur » est notamment la nuit où le destin et le sort de chaque membre de la communauté sont tracés pour l’année qui suit : par conséquent le fidèle doit rester en éveil et présent avec Allah et Le prier avec certitude et humilité afin de mériter Sa miséricorde et Sa grâce.

Allah dit à ce propos :

Nous l’avons fait descendre par une nuit bénie. Nous ne cessons pas de mettre les gens en garde. C’est au cours de cette nuit que se différencie toute décision immuable et sagement élaborée. C’est là un ordre venant de Nous. [2].

’Ubâda Ibn As-sâmit a rapporté que l’Envoyé de Dieu : sortit une nuit pour faire savoir (aux fidèles) que c’était la nuit de la valeur, il trouva deux hommes qui étaient en train de se disputer. Il dit alors : « Je suis sorti pour vous annoncer que c’était la nuit de la valeur, mais comme un tel et un tel se disputèrent, on me la fit oublier, et il se peut que cela du bien pour vous. Tachez de l’observer (les veilles du) 25,27 et 29 (du mois de Ramadan). »[3]

البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: " خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة "

[...]

Qu’Allah fasse bénéficier nos cœurs de Sa présence dans cette nuit et pendant toutes les nuits, nous pardonne et nous éloigne de Son châtiment. Amen



_____________________________________


[1] Al-Bukhârî.

[2] Sourate 44 (la Fumée), versets 3-5

[3] Rapporté dans le Sahîh al-Bukhârî : Hadîth 46 (p 13) le livre de la foi dans « le sommaire du sahih al-bukhârî » Tome I, par L’Imâm Zein Ed-Dine Ahmed ibn Abdul-Latif A-Zoubaidi.

Dernière modification par Bint Adam ; 30/07/2010 à 12h15.
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Zakât al-fitr




Zakât al fitr (aumône purificatrice de la fête de la fin du mois de Ramadan)


A la fin du mois de Ramadan, le musulman doit verser la Zakât al Fitr.
Ibn ‘Umar a dit que le Messager d'Allah a rendu obligatoire Zakât al Fitr comme suit : une mesure de datte (sâ') ou une mesure d'orge, pour l'esclave, le libre, le mâle, la femelle, le petit et le grand parmi les musulmans ; et il a ordonné de la donner avant que les gens sortent à la prière (de la fête). Al-Bukhârî 1503.


Elle doit être versée par chaque tuteur musulman
(père de famille) pour lui et pour ceux (musulmans) qui sont à sa charge obligatoire (ses deux parents pauvres, ses enfants mâles qui n'ont pas d'argent jusqu’à ce qu’ils entrent en puberté et qu’ils puissent gagner leur vie, ses filles pauvres jusqu’à ce qu’elles se marient ou soient demandées au mariage, son(ses) épouse(s) même s’il elle est riche, ses esclaves(domestiques) et l’(les)épouse(s) de son père pauvre)...


Les jurisconsultes hanafites et malikites
dispensent le père de famille de payer cette zakât pour ses enfants mâles majeurs(sauf s’ils sont handicapés), même s'ils ne disposent pas d'un revenu indépendant, car il n'est plus légalement responsable d'eux.

Les Shafi'ites et les Hanbalites
exigent du père de famille de payer cette zakât pour tous les membres de la famille, y compris ceux qui sont majeurs, quand ils n'ont pas de revenu.



Le Messager d'Allah a également ordonné que cette aumône soit versée avant que le Croyant ne se rende à la prière de l' ‘Id
[1].

Selon certains juristes, cette aumône peut être versée avant la fin du mois de Ramadan.

Le père doit payer cette zakât pour sa fille tant qu'elle n'est pas mariée.
Le mari doit payer cette zakât pour son épouse, même si elle est riche.
La femme riche donnera la zakât al-Fitr à la place de ses deux parents pauvres et son mari donnera la zakât pour elle (à condition que elle et ses deux parents soient musulmans).

Seuls les hanafites n'exigent pas de l'époux de payer cette aumône pour son épouse, car elle ne fait pas partie des dépenses obligatoires de l'époux (pour eux). Quand il le fait, c'est considéré (pour eux) comme un acte volontaire.


Cette aumône (zakât) sert à purifier le jeûne du fidèle de tout qu'il avait commis de petites fautes durant ce mois..
.

Chaque Musulman qui a les moyens [Cette zakât est en effet donnée sur ce qui reste de la nourriture de l’individu et de la nourriture de ceux qui sont à sa charge légalement pour le jour de la fête] est tenu de payer la Zakât al Fitr pour lui et pour ceux qui sont à sa charge comme précisé : homme ou femme, enfants ou adultes.
A titre d'indication, pour la France, la somme à payer pour Zakât al Fitr du Siâm de l’année 2006, était de cinq Euro (5 Euros) par personne (pour une famille de 3 personnes par exemple : la somme à payer par le chef de famille était de 15 Euros pour Zakât al Fitr de l’année 2006).



Attention:


Celui qui est redevable de cette zakât et retarde de la donner jusqu’au coucher du soleil du jour de la fête (ou plus) aura commis un péché. Mais il aura toujours le devoir de s'acquitter de cette zakât.

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد: "كنا نخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر، صاعًا من طعام" وظاهره صحة الإخراج في اليوم كله، ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في الفتح.
وحمل الشافعي التقييد بـ "قبل الصلاة" على الاستحباب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم في هذا اليوم" و "اليوم" يصدق على جميع النهار (فتح الباري: 375/3).
ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني: 67/3).
روى ابن عباس
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق


Il y a deux versions chez les malikites :
une qui l’impose dès l’aube du premier jour de Shawwâl et une autre qui l’impose dés le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan…

Ibn ‘Abbâs rapporte que le Prophète a dit : « …celui qui donne cette zakât (al-fitr) avant la prière (de la fête), elle sera une zakât agréée ; et celui qui la donne après la prière (de la fête) ce sera une aumône parmi les aumônes » rapporté entre autre par Abû Dâwud dans ses Sunan 1609.


Important :

De préférence, dans l'école malikite, la zakât al-fitr est donnée le jour de l’'Îd (fête de la fin du jeûne) après l’aube et avant la prière de l’ 'Îd autour de nous pour propager la joie et le bonheur ce jour là et subvenir aux besoins du pauvre musulman ce jour de fête… Mais elle peut être donnée aussi une journée ou deux jours avant l’‘Îd ou (l’Aïd) (la fête de la fin du mois de Ramadan) mais pas plus …Elle est donnée en nourriture majoritaire du pays…Chez les Hanafites (et des malikites contemporains)elle peut être donnée en argentChez les malikites l’absent ou le voyageur peut demander à quelqu’un d’autre de la donner à sa place…
في إخراج المسافر زكاة الفطر قلت
ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر
قال مالك :
حيث هو
وإن أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه


Dans la Mudawwana : On demande à l’Imâm Mâlik celui qui est de Tunisie mais qui se trouve au moment de la fête du Fitr en Egypte : où est ce qu’il donne sa zakât Al-Fitr ? Il répondit : là où il est. Mais si sa famille donne pour lui en Tusinie là bas cela suffira (c’est valide).

Celui qui n'a pas d'argent au moment de donner cette zakât mais qui peut avoir l'argent après, et peut emprunter : doit emprunter de l'argent pour la donner, à condition qu'il soit sûr de rendre l'argent emprunté.

Elle est donnée aux pauvres ou nécéssiteux (qui ne sont pas légalement à notre charge) et qui sont obligatoirement libres musulmans et ne faisant pas partie de la famille des Banî Hâshim. Elle est à donner dans l'endroit de résidence (Il y a des exceptions quand il s'agit de verser cette zakât à un pays où les musulmans ont vraiment plus besoin d'aide et plus dans le besoin: là il est possible de l'envoyer à ces pauvres).
Certains savants comme Ibn Taymiyya disent : Si les proches qui la méritent (pauvres) habitent un autre pays, dans ce cas elle peut leur être envoyée.

Attention : ces proches pauvres ne doivent pas être légalement à notre charge: exemple: nos enfants (petits) et nos parents sont légalement à notre charge et donc ne peuvent pas recevoir cette zakât.
Le fait de la donner aux proches pauvres implique la double récompense: celle de renouer le lien de sang et celle de l'aumône.

مذهب القائلين بجواز نقلها، ومن هؤلاء مَن قال بالجواز مطلقًا، وهو قول عن الإمام مالك
مذهب القائلين بعدم جواز النقل على تفصيل بينهم في ذلك، فمذهب المالكية عدم جواز النقل لمسافة قصر الصلاة
إذا كان في محل الوجوب أو قربه مُسْتَحِقٌّ وأجازوا نقلها إلى مَن هو أشد حاجة ممَّن في محل الزكاة أو أكثر منهم فقرًا،

Il est important de répandre et de montrer le bonheur et la joie pendant cette occasion de fête, et de visiter les proches et les amis.


_____________________________________________

Notes:

[1] Accomplir la prière de l’‘îd, qui se fait derrière l’Imâm, le matin de cette fête, est une sunna appuyée.

[2] Accomplir la prière de l’‘îd, qui se fait derrière l’Imâm, le matin de cette fête, est une sunna appuyée.

Dernière modification par Bint Adam ; 30/07/2010 à 13h01.
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